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R.A.V.Q. 1808 - Règlement modifiant le règlement de l’agglomération sur le programme de soutien financier aux entreprises situées dans un secteur dans lequel sont réalisés des travaux d’infrastructure majeurs sur une rue du réseau artériel à l’échelle de l’agglomération

Texte intégral
Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 1808
Règlement modifiant le règlement de l’agglomération sur le programme de soutien financier aux entreprises situées dans un secteur dans lequel sont réalisés des travaux d’infrastructure majeurs sur une rue du réseau artériel à l’échelle de l’agglomération
Avis de motion donné le 18 février 2026
Adopté le 11 mars 2026
En vigueur le 12 mars 2026
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement de l’agglomération sur le programme de soutien financier aux entreprises situées dans un secteur dans lequel sont réalisés des travaux d’infrastructure majeurs sur une rue du réseau artériel à l’échelle de l’agglomération, R.A.V.Q. 1669.
Ces modifications visent principalement à bonifier le règlement en y intégrant une partie spécifique au projet TramCité, afin de l’associer aux travaux d’infrastructure majeurs.
Ce règlement est aussi modifié avec l’ajout de la possibilité pour un organisme, habilité à faire la promotion d’un secteur ou d’une artère commerciale situé dans un territoire d’application dans lequel sont réalisés des travaux d’infrastructure majeurs pour le projet TramCité, de déposer une demande de soutien financier dans le but de réaliser des actions de promotion dudit secteur ou artère commerciale.
Ces modifications s’inscrivent en cohérence avec les objectifs premiers du programme, soit d’offrir un soutien financier aux entreprises situées dans un secteur spécifique dans lequel sont réalisés des travaux d’infrastructure majeurs, de simplifier le programme, d’en accroître l’attractivité et d’en élargir la portée.
La Ville de Québec, par le conseil d’agglomération, décrète ce qui suit :
1.Le Règlement de l’agglomération sur le programme de soutien financier aux entreprises situées dans un secteur dans lequel sont réalisés des travaux d’infrastructure majeurs sur une rue du réseau artériel à l’échelle de l’agglomération, R.A.V.Q. 1669, est modifié par le remplacement de son titre par le titre suivant :
« RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER AUX ENTREPRISES SITUÉES DANS UN SECTEUR DANS LEQUEL SONT RÉALISÉS DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE MAJEURS AINSI QU’À CERTAINS ORGANISMES HABILITÉS À FAIRE LA PROMOTION DES ARTÈRES COMMERCIALES DANS LE CONTEXTE DU PROJET TRAMCITE. ».
2.Ce règlement est modifié par le remplacement de ses notes explicatives par les notes explicatives suivantes:
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement édicte un programme de soutien financier à l’intention d’une entreprise admissible dont un établissement est situé dans un territoire d’application dans lequel sont réalisés des travaux d’infrastructure majeurs notamment ceux relatifs au projet TramCité.
Ce règlement prévoit que l’entreprise admissible, dont un établissement est situé dans un territoire d’application et poursuit ses activités au même emplacement pendant la réalisation des travaux d’infrastructure majeurs, peut, pour un exercice financier admissible, présenter une demande afin d’obtenir un soutien financier pour une perte de bénéfice brut de plus de 5 % calculée conformément à ce règlement. Le montant maximum de ce soutien financier est établi à 30 000 $ par exercice financier.
Ce règlement prévoit également que l’entreprise admissible peut, à condition de maintenir les activités de son établissement au même emplacement dans un secteur désigné pendant la réalisation des travaux d’infrastructure majeurs, obtenir un versement intermédiaire d’un montant maximum de 7 500 $.
Enfin, ce règlement prévoit également la possibilité pour un organisme, habilité à faire la promotion d’un secteur commercial ou d’une artère commerciale situé dans un territoire d’application dans lequel sont réalisés des travaux d’infrastructure majeurs liés au projet TramCité, de déposer une demande de soutien financier dans le but d’élaborer un plan de communication et déployer des actions de promotion du secteur, et ce, avec des conditions et des détails qui seront établis dans le cadre d’ententes spécifiques, pour un maximum de 30 000 $ par année de travaux.
Le présent règlement a effet, pour la Partie I, sur tous les travaux d’infrastructure majeurs à l’échelle de l’agglomération réalisés à compter de l’année budgétaire 2024. Pour la Partie  II, il s’applique aux travaux d’infrastructure majeurs liés au projet TramCité effectués à partir de l’année budgétaire 2026. Dans tous les cas, le programme ne vise que les territoires d’applications désignés annuellement par ordonnance du comité exécutif aux fins de son application.
3.Ce règlement est modifié par l’insertion, avant le Chapitre I « CRÉATION DU PROGRAMME DE SUBVENTION », de la Partie suivante :
« TITRE I
« PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER AUX ENTREPRISES SITUÉES DANS UN SECTEUR DANS LEQUEL SONT RÉALISÉS DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE MAJEURS ».
4.Ce règlement est modifié par le remplacement du titre du Chapitre I par le titre suivant :
« CHAPITRE I
« PORTÉE DU PROGRAMME ».
5.Ce règlement est modifié par le remplacement de l’article 1 par l’article 1 suivant :
« 1.La présente Partie du règlement s’applique seulement aux entreprises situées dans un secteur dans lequel sont réalisés des travaux d’infrastructure majeurs à l’exclusion de ceux liés au projet TramCité, et ce, conformément aux dispositions des chapitres III à VII de la Partie I du présent règlement.  ».
6.L’article 2 de ce règlement est modifié par l’insertion, après la définition de « bénéfice brut », de la définition suivante :
« Centre commercial » : un centre commercial, un immeuble commercial, un immeuble à logements ou un immeuble à bureaux comptant 15 établissements d’affaires ou plus ainsi qu’un stationnement commun est considéré comme un centre commercial.
7.Ce règlement est modifié par le remplacement de l’article 4 par l’article 4 suivant :
« 4.Est inadmissible au programme, une entreprise :
1°qui a annoncé la fin des opérations de son établissement, cessé celles-ci ou est en faillite pendant la période des travaux ou au moment de la demande, et ce, jusqu’à 60 jours suivant le dépôt de sa demande de subvention;
2°dont l’établissement initialement admissible déménage à l’extérieur d’un territoire d'application pendant la période de travaux prévue à l'ordonnance adoptée par le comité exécutif ou après l’adoption de celle-ci;
3°dont l’établissement est implanté à l’intérieur d’un centre commercial qui dispose d’un accès à une autre voie publique que celle sur laquelle les travaux d’infrastructures majeurs sont réalisés;
4°qui n’est pas libérée d'un jugement de faillite;
5°inscrite au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics;
6°qui, au cours des deux années précédant la demande de subvention, a fait défaut de respecter ses obligations en lien avec l'octroi antérieur d'une subvention de la Ville de Québec, et ce, après avoir dûment été mis en demeure de le faire;
7°dont l'activité est susceptible d'être jugée à caractère discriminatoire, à controverse ou à risque d'image négative pour la Ville de Québec.
8°qui a fermé son établissement de manière volontaire et temporaire pour une durée excédant à 50% de la période des travaux ou dont la fermeture n’est pas exclusivement liée à la réalisation de travaux de rénovation affectant la façade ou à l’intérieur du local. ».
8.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 31, de la Partie II, suivante :
« TITRE II
« PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER AUX ENTREPRISES ET A CERTAINS ORGANISMES HABILITÉS A FAIRE LA PROMOTION DES ARTERES COMMERCIALES SITUÉS DANS UN SECTEUR DANS LEQUEL SONT RÉALISÉS DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE MAJEURS LIÉS AU PROJET TRAMCITÉ
« CHAPITRE I
« PORTÉE DU PROGRAMME
« 32.La présente Partie II du règlement s’applique seulement aux entreprises ou organismes situées dans un secteur dans lequel sont réalisés des travaux d’infrastructure majeurs liés au projet TramCité, et ce, conformément aux dispositions prévues aux chapitres suivants.
« CHAPITRE II
« DÉFINITIONS
« 33.Pour l’application de la présente Partie II, les définitions prévues à l’article 2 du présent règlement s’appliquent, sous réserve des définitions suivantes :
 « secteur commercial » ou « artère commerciale » : une concentration d’établissements commerciaux et de services le long ou autour d’un même axe routier, permettant de répondre à une diversité de besoins des consommateurs;
 « coopérative » : Entrez votre définition ici
 « OBNL » : personne morale dûment constitué selon la Loi sur les coopératives (RLRQ c C 67.2);
 « organisme » : coopérative, OBNL, SDC ou regroupement de gens d’affaires qui veille à la représentation des intérêts des commerçants d’une artère commerciale et fait la promotion des projets propices au développement économique et stimulent la croissance des affaires de leur secteur;
 « projet TramCité » : projet de construction d’une ligne de tramway entre les secteurs Le Gendre et Charlesbourg, en passant par les pôles Sainte-Foy, Université Laval et Saint-Roch. Une carte du projet est disponible à l’annexe IV;
 « SDC » : Société de développement commercial, personne morale à but non lucratif dûment constitué selon la Loi sur les cités et villes (RLRQ, C. C-19);
 « travaux » : les travaux d’infrastructure majeurs liés au projet TramCité sur une rue de la ville ou sur une propriété municipale, gouvernementale ou appartenant à une entreprise d’utilité publique, exécutés à compter du 1er janvier 2026 dans un territoire d’application désigné en vertu d’une ordonnance du comité exécutif et d’une durée minimale estimée ou réelle de trois mois consécutifs générant une entrave majeure à la circulation.
« CHAPITRE III
« ENTREPRISES OU ORGANISMES ADMISSIBLES
« 34.Pour l’application du présent Chapitre III de la Partie II, l’article 3 du présent règlement s’applique aux entreprises.
« 35.Est admissible au programme, un organisme :
1°représentant un minimum de quinze (15) entreprises admissibles situées sur une même artère commerciale ou dans un même secteur commercial, située dans un territoire d’application et qui réalise des projets visant la promotion cette artère ou de ce secteur, à l’exclusion des projets comportant des éléments de signalétique routière.
2°qui n’est pas sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-35) ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3).
« CHAPITRE IV
« ENTREPRISES OU ORGANISMES INADMISSIBLES
« 36.Pour l’application du présent Chapitre IV de la Partie II, l’article 4 du présent règlement s’applique aux entreprises.
« 37.Est inadmissible au programme, un organisme :
1°qui a annoncé la fin de ses opérations, cessé celles-ci ou est en faillite pendant la période des travaux ou au moment de la demande, et ce, jusqu’à 60 jours suivant le dépôt de sa demande de subvention;
2°dont l’une des entreprises qu’il représente est inadmissible;
3°qui n’est pas libéré d'un jugement de faillite;
4°inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics;
5°qui, au cours des deux années précédant la demande de subvention, a fait défaut de respecter ses obligations en lien avec l'octroi antérieur d'une subvention de la Ville de Québec, et ce, après avoir dûment été mis en demeure de le faire;
6°dont l'activité est susceptible d'être jugée à caractère discriminatoire, à controverse ou à risque d'image négative pour la Ville de Québec.
« CHAPITRE V
« EXERCICE FINANCIER ADMISSIBLE
« 38.Pour l’application du présent Chapitre V de la Partie II, l’article 5 du présent règlement s’applique aux entreprises.
« 39.Pour un organisme, aux fins du présent règlement, est considéré comme un exercice financier admissible, un exercice financier terminé qui a eu cours lors de la période de travaux.
« CHAPITRE VI
« PROCÉDURE ADMINISTRATIVE POUR LES ENTREPRISES
« 40.Pour l’application du présent Chapitre VI de la Partie II, les articles 6 à 28 du présent règlement s’appliquent intégralement.
« CHAPITRE VII
« PROCÉDURE ADMINISTRATIVE POUR LES ORGANISMES
« SECTION I
« PROCÉDURE
« 41.Un organisme qui désire déposer une demande de soutien financier doit présenter sa demande sur le formulaire fourni par la ville à cette fin, dûment complété et signé.
« 42.Aux fins de la demande de soutien financier, l’organisme doit joindre à celle-ci la documentation exigée et présentée sur le site internet de la Ville, notamment :
1°un document de présentation du projet, incluant un plan de communication et de promotion du secteur concerné, détaillant les actions et les impacts recherchées par le projet;
2°le calendrier de réalisation;
3°une résolution du conseil d’administration de l’organisme admissible nommant une personne responsable pour le représenter auprès de la ville et l’autoriser à signer les documents relatifs à la demande de subvention;
4°un budget détaillé du projet, précisant notamment la contribution financière des différents partenaires impliqués;
5°toute autre information ou document jugé pertinent par le Service du développement économique et des grands projets.
« 43.Une demande de soutien financier doit, pour être complète et conforme, respecter les conditions suivantes :
1°l’organisme a complété et signé le formulaire prescrit et a fourni tous les documents et renseignements exigés au présent chapitre;
2°la demande remplit tous les critères d’admissibilité et rencontre toutes les autres exigences énoncées au présent règlement.
« 44.Le secteur commercial ou l’artère commerciale visé doit être affecté par des travaux d’infrastructure majeurs d’une durée consécutive, estimée ou réelle, d’au moins trois mois.
« 45.La subvention maximale accordée pour un projet est de 30 000 $ et ne peut excéder 80 % du coût total du projet.
« 46.Sont considérées comme dépenses admissibles l’ensemble des coûts directement liés à la mise en œuvre du projet.
« 47.Ne constituent pas des dépenses admissibles :
1°les dépenses de fonctionnement régulier de l’organisme;
2°le financement d’activités de charité;
3°le paiement de ressources bénévoles;
4°le paiement d’une dette ou le remboursement de prêts existants;
5°les dépenses engagées ou réalisées avant la date de dépôt d’un dossier de demande substantiellement complet et conforme;
6°la portion des taxes (TPS et TVQ) récupérable par le bénéficiaire auprès des gouvernements.
« 48.Les critères d’analyse d’un projet sont, sans s’y limiter :
1°la contribution du projet à la réalisation du plan de communication et de promotion de l’artère commerciale ou du secteur commercial;
2°la mobilisation des intervenants du milieu, tel que le nombre d'organismes soutenant le projet;
3°l’implication des gens d'affaires, notamment le nombre de participants et leurs contributions financières au projet;
4°l’importance des effets positifs, directs ou indirects, sur la promotion et le développement du milieu.
5°la faisabilité du projet;
6°la capacité du requérant à mener à bien le projet.
« 49.Seules les dépenses admissibles engagées après la date de dépôt d’une demande complète et conforme sont reconnues.
« 50.Une seule demande peut être présentée par année de travaux pour chaque secteur ou artère concernée, et non par organisme. Lorsque plusieurs organismes admissibles exercent leurs activités sur un même territoire d’application, le Service du développement économique et des grands projets se réserve le droit d’exiger le dépôt d’un seul projet commun pour ces organismes et de donner préséance à l’organisme qu’elle désigne pour déposer ce projet.
« 51.Le dépôt d’une demande ne garantit pas son approbation.
« 52.L’acceptation finale est subordonnée à l’approbation des autorités compétentes et à la disponibilité des fonds.
« 53.Les éléments suivants, sans s’y limiter, seront précisés dans le cadre d’une entente à conclure entre la ville et l’organisme advenant l’acceptation de la demande par les autorités municipales :
1°les obligations et responsabilités de l’organisme relativement au soutien financier;
2°les obligations et responsabilités de la ville relativement au soutien financier;
3°les modalités de versement du soutien financier;
4°les dates de début et de fin de projet;
5°les documents requis pour la reddition de compte;
6°toute autre information pertinente sur le programme et le projet.
« SECTION II
« RENSEIGNEMENTS FAUX, INEXACTS OU INCOMPLETS
« 54.L’organisme qui fournit, dans le cadre d’une demande, des renseignements faux, inexacts ou qu’elle sait incomplets dans le but d’obtenir un avantage auquel elle n’aurait pas autrement droit en vertu du présent programme, perd le bénéfice de tout versement. Un avis écrit à cet effet est alors transmis à l’organisme par le directeur.
Lorsque tout ou partie du soutien financier a déjà été versée sur la base des renseignements faux, inexacts ou incomplets fournis par l’organisme alors que le versement n’aurait vraisemblablement pas eu lieu n’eut été de ces renseignements, l’organisme doit rembourser la totalité du montant de la subvention ainsi reçu dans un délai de 10 jours de la date d’envoi d’une demande écrite du directeur à cet effet.
« SECTION III
« VÉRIFICATION DU RESPECT DES CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ ET DE L’INFORMATION FINANCIÈRE
« 55.Le directeur peut, à tout moment avant ou après le versement du soutien financier, effectuer une vérification du respect des conditions d’admissibilité prévues au règlement et de l’information financière soumise en vertu du présent règlement.
Le cas échéant, le directeur informe l’organisme au moyen d’un avis écrit.
Une vérification peut être effectuée dans un délai maximal de deux ans après le versement du soutien financier.
Aux fins de la vérification, l’organisme doit conserver tous les documents ayant mené à la demande du soutien financier pendant deux ans suivant le versement dudit soutien financier.
« 56.Dans le cadre d’une vérification prévue à l’article 55, le directeur peut exiger tout document, notamment toute déclaration de taxes de vente ou de revenu, tout rapport financier, toute facture, preuve de paiement ou relevés de ventes.
Tout document requis aux fins de la vérification doit être fourni dans les 60 jours suivants la date de l’avis prévu à l’article 55 de ce règlement.
« 57.Sur présentation d’une pièce d’identité, le directeur ou son représentant autorisé peut, aux fins de l’application du présent règlement, visiter, examiner et prendre en photos toute propriété immobilière et mobilière.
Toute personne doit permettre au directeur ou à son représentant autorisé de pénétrer dans le bâtiment sans nuire à l’exécution de ses fonctions.
Le soutien financier est annulé si l’organisme refuse ou néglige d’une quelconque manière de permettre au directeur ou son représentant de visiter l’immeuble ou d’exercer les devoirs et responsabilités qui lui sont dévolus en vertu de la présente section. Un avis écrit à cet effet est alors transmis à l’organisme par le directeur et si le soutien financier est déjà versé, l’organisme doit rembourser lesdits montants dans les 60 jours suivant l’avis écrit transmis par le directeur à cette fin.
« SECTION IV
« RÉSERVE FINANCIÈRE
« 58.Les fonds requis pour le versement d’un soutien financier sont puisés à même un règlement d’emprunt ou un poste budgétaire de la ville prévu à cette fin.
La ville n’a aucune obligation de provisionner des fonds aux fins de l’octroi de subventions en vertu du présent programme.
« SECTION V
« RESPONSABILITÉ D’APPLICATION ET AUTORISATION PARTICULIÈRE
« 59.Le directeur est responsable de la gestion administrative du présent règlement. Il est également responsable de l’inspection et du respect des normes et conditions édictées au présent règlement.
« 60.Le directeur est autorisé à signer tout document ou avis ou à poser tout geste en vertu du présent règlement.
« SECTION VI
« ORDONNANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF
« 61.Le comité est autorisé à édicter toute ordonnance nécessaire à l’application du présent règlement.
Le comité exécutif peut, notamment par ordonnance :
1°déterminer tout secteur désigné, tout secteur d’influence et tout territoire d’application liés au projet TramCité;
2°fixer les dates de début et de fin de la période de travaux;
3°modifier la liste des documents exigés en vertu de l’article 39.
« CHAPITRE III
« DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATIVES ET FINALES
« SECTION I
« DISPOSITIONS TRANSITOIRES
« 62.(Omis.)
« SECTION II
« DISPOSITION ABROGATIVE
« 63.(Omis.)
« SECTION III
« DISPOSITION FINALE
« 64.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Sous réserve de son entrée en vigueur et sous réserve de disponibilité des fonds, le présent règlement a effet à compter du 1er janvier 2026. ».
9. Ce règlement est modifié par l’addition, à l’activité commerciale admissible 7211 – Hébergement des voyageurs de l’annexe I, des mots « sauf la location de logements à court terme, à partir du premier janvier 2026 ».
10.Ce règlement est modifié par le remplacement de son annexe III par l’annexe III du présent règlement.
11.Ce règlement est modifié par l’ajout de l’annexe IV jointe au présent règlement.
12.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE III
(article 2)
CALCUL PERMETTANT D'ÉTABLIR LA PERTE DE BÉNÉFICES BRUT
GRILLE A
 
GRILLE DE CALCUL PERMETTANT D’ÉTABLIR LA PERTE DE BÉNÉFICES BRUT
GRILLE B
 
GRILLE DE CALCUL PERMETTANT D’ÉTABLIR LA PERTE DE BÉNÉFICE BRUT
GRILLE C
 
GRILLE DE CALCUL PERMETTANT D’ÉTABLIR LA PERTE DE BÉNÉFICE BRUT
ANNEXE IV
(article 33)
CARTE DU PROJET TRAMCITÉ
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de l’agglomération sur le programme de soutien financier aux entreprises situées dans un secteur dans lequel sont réalisés des travaux d’infrastructure majeurs sur une rue du réseau artériel à l’échelle de l’agglomération, R.A.V.Q. 1669.
Ces modifications visent principalement à bonifier le règlement en y intégrant une partie spécifique au projet TramCité, afin de l’associer aux travaux d’infrastructure majeurs.
Ce règlement est aussi modifié avec l’ajout de la possibilité pour un organisme, habilité à faire la promotion d’un secteur ou d’une artère commerciale situé dans un territoire d’application dans lequel sont réalisés des travaux d’infrastructure majeurs pour le projet TramCité, de déposer une demande de soutien financier dans le but de réaliser des actions de promotion dudit secteur ou artère commerciale.
Ces modifications s’inscrivent en cohérence avec les objectifs premiers du programme, soit d’offrir un soutien financier aux entreprises situées dans un secteur spécifique dans lequel sont réalisés des travaux d’infrastructure majeurs, de simplifier le programme, d’en accroître l’attractivité et d’en élargir la portée.